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Code de déontologie de la franchise

Le code de déontologie

Le code de déontologie est un code d’usage dans la profession, reconnu aujourd’hui par les partenaires économiques mais aussi par les tribunaux, qui s'y réfèreent dans leurs jugements de litiges entre franchisés et franchiseurs.

Le Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par l'European Franchise Federation (EFF). Chaque fédération ou association nationale de l'EFF a participé à sa rédaction et en assure la promotion, l'interprétation et l'adaptation utiles dans son propre pays. Ce Code de déontologie se veut être un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe.

Il a été mis à jour en 1998, 2012 puis actualisé en 2016, notamment en étendant la prise en compte des intérêts du franchisé. Éthique, authenticité, bonne foi, équité et transparence sont autant de principes mis en avant dans les relations entre les deux parties, celles-ci étant désormais tenues, en cas de conflit les opposant, de négocier une solution loyale à leur différend.

La Fédération Française de la Franchise considère ce texte comme « sa pierre philosophale, fil conducteur de tous ses travaux et de toutes ses actions au quotidien »*.

1. Définition de la franchise

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses fran- chisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié. Dans ce contexte,

  • « Secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.
  • « Substantiel » signifie que le savoir-faire est significatif et utile à l’acheteur pour l’utilisation, la vente ou la revente de biens ou services contractuels.
  • « Identifié » signifie que le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

2. Les principes directeurs

  • 2.1. Le franchiseur est l’initiateur d’un “ réseau de franchise ”, constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité.
  • 2.2. Les engagements du franchiseur

Le franchiseur devra :

> avoir mis au point et exploité avec succès un concept sur le marché pertinent, pendant au moins un an et dans au moins une unité pilote, avant le lancement du réseau de franchise sur ce marché.

> être le titulaire ou disposer de droits légaux d’utilisation sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs.

> reconnaître ses franchisés en tant qu’entrepreneur indépendant et ne devra pas créer directement ou indirectement de lien de subordination.

> apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.

> assurer à son franchisé la jouissance du savoir-faire transféré et/ou mis à sa disposition qu’il revient au franchiseur d’entretenir et de développer.

> transférer et/ou mettre à disposition du franchisé le savoir-faire à travers des moyens adéquats d’information et de formation et contrôlera la bonne utilisation de ce savoir-faire par le franchisé.

> encourager le retour d’information des franchisés afin de maintenir et de développer le savoir-faire transféré et/ou mis à disposition des franchisés.

> utiliser tous les moyens raisonnables, au stade précontractuel, contractuel et post-contractuel, pour empêcher toute utilisation illicite du savoir-faire en particulier, par des réseaux concurrents qui pourraient porter préjudice aux intérêts du réseau.

> consacrer les moyens financiers et humains appropriés pour la promotion de sa marque et pour la recherche et l’innovation permettant d’assurer le développement et la pérennité de son concept.

> informer ses candidats franchisés et ses franchisés de sa politique de vente et de communication sur internet.

> chercher à préserver l’intérêt supérieur du réseau dans le développement de sa politique commerciale sur internet.

  • 2.3. Les engagement du franchisé

Le franchisé devra :

> collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré, en toute indépendance et à l’exclusion de tout lien de subordination à l’égard du franchiseur.

> consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation.

> être responsable des moyens financiers et humains qu’il engage dans son entreprise en franchise et responsable en tant qu’entrepreneur indépendant, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise.

> agir loyalement à l’égard de tout franchisé du réseau ainsi qu’à l’égard du réseau lui-même.

> fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace.

> permettre au franchiseur de s’assurer que les produits et services fournis au consommateur par le franchisé respectent bien la notoriété et l’image de l’enseigne ainsi que le savoir-faire transmis.

> être seul responsable, en qualité de commerçant/entrepreneur indépendant, à l’égard du consommateur.

> ne devra pas divulguer à des tiers le savoir-faire ainsi que les autres informations liées à l’exploitation d’un point de vente franchisé et transmis par le franchiseur, que ce soit pendant ou après la fin du contrat de franchise.

  • 2.4. Les engagements continus des deux parties

Les parties devront :

> rechercher à préserver l’image et la réputation du réseau dans l’exploitation de leur entreprise respective.

> agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Elles avertiront l’autre partie par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer.

> respecter le caractère confidentiel des informations relatives au concept de franchise transmises de l’une à l’autre des parties.

> résoudre leurs griefs et litiges avec bonne foi et loyauté par la communication et la négocia- tion directes.

> lorsque la négociation directe entre les parties a échoué, rechercher à résoudre de bonne foi leur différend par la voie de la médiation et/ou de l’arbitrage le cas échéant.

3. Recrutement, publicité et divulgation

  • 3.1. La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d’informations trompeuses.
  • 3.2. Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.
  • 3.3. Afin que le futur franchisé puisse s’engager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise, ceci dans un délai raisonnable avant la signature des documents contractuels.
  • 3.4. Le candidat franchisé a la responsabilité d’analyser précisément les informations relatives à la relation de franchise afin d’intégrer ces éléments dans son projet d’entreprise dont il est pleinement responsable.
  • 3.5. Le candidat franchisé doit être loyal et sincère quant aux informations qu’il fournit à son franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation en vue d’être sélectionné.
  • 3.6. Lorsque le franchiseur propose la signature d’un contrat de réservation, celui-ci respecte les principes suivants :

> avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi qu’aux dépenses qui en découleront pour le candidat. Si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le franchiseur ou à valoir sur le droit d’entrée s’il y a lieu,

> la durée du contrat de réservation doit être précisée,

> une clause de dédit réciproque doit être prévue,

> le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et/ou de confidentialité afin d’empêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant la durée du contrat de réservation.

4. Sélection des franchisés

Le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée.

5. Le contrat de franchise

  • 5.1. Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaire et le Code de déontologie et ses annexes nationales.
  • 5.2. Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de pro-priété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise.
  • 5.3. Les franchiseurs remettront, par écrit, tous contrats et toutes conventions contractuelles gérant les relations franchiseur/franchisé rédigés dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, ou dans une langue que le franchisé déclare formellement comprendre Des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.
  • 5.4. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.
  • 5.5. Le contrat de franchise comprend au moins a minima les dispositions suivantes :

> les droits du franchiseur,

> les droits du franchisé,

> les droits de propriété intellectuelle du franchiseur sur les marques, enseignes, etc. devront être protégés pour une durée au moins aussi longue que celle du contrat de franchise conclu avec le franchisé,

> les biens et/ou services fournis au franchisé,

> les obligations du franchiseur,

> les obligations du franchisé,

> les conditions financières pour le franchisé,

> la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise,

> les conditions de renouvellement du contrat incluant le préavis que chaque partie doit respecter envers l’autre afin de l’informer de son intention de renouveler le contrat arrivé à son terme,

> les conditions dans lesquelles le franchisé a le droit de céder ou de transférer ses droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur,

> les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs,

> le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise,

> les clauses de résiliation du contrat,

> les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat.

6. Master franchise

Ce Code de déontologie ne s'applique pas aux relations entre le franchiseur et son master franchisé. En revanche, il s'applique aux relations entre le master franchisé et ses franchisés.

* Guy Gras, " La franchise : florilège" , édition Fischbacher.

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