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La Loi Doubin

La Loi Doubin

La Loi dite Doubin, votée le 31 décembre 1989, est une loi spécifique au commerce associé (franchise, groupement, concession, coopératives, affiliation, etc). Elle est désormais intégrée au Code de commerce, article L.330-3 (ancien article premier de la loi Doubin et son décret d’application du 4 avril 1991). Dès lors qu’ au titre d'un contrat, une enseigne ou une marque est transmise en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, cette loi s'applique.

La Loi Doubin a pour but de protéger le candidat néophyte, à la recherche d’une activité au sein d’un réseau, de se faire une idée précise de l’enseigne qu’il compte rejoindre avant tout engagement, en exigeant de son futur partenaire qu’il lui délivre des « informations justes », afin que ce dernier puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Ces informations sont contenues dans le Document d'Informations Précontractuelles (D.I.P.) que le franchiseur a l'obligation d'établir en toute transparence ; il doit fournir une information sincère et la plus complète possible, en apportant toute information utile pour garantir ou assurer un consentement libre et éclairé du franchisé.

Code de commerce, article L.330-3

" Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier aliéna ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'aliéna du précédent."

Décret n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

" Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le Code Pénal, notamment son article R.25,
Vu l'article premier de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social,

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article I

Le document prévu au premier aliéna de l'article premier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :

  • L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
  • Le numéro d'immatriculation au registre des commerces et es sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de marque, et dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
  • La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
  • La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que de toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants ;
  • Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement du marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

  • Une présentation du réseau d 'exploitants qui doit comporter :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu,b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au corps de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

  • L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champs des exclusivités ; Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.

Article II

Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Article III

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française."

Commentaire

Les juristes spécialistes du droit commercial estiment que la loi répond à l’objectif qu’elle s’est fixée : tout en ne surprotègeant pas le franchisé, elle lui confère une protection par les informations qu’elle lui garantit avant la signature de son contrat, en même temps qu’elle le responsabilise, celui-ci étant engagé en connaissance de cause.  Dans ce contexte :

  • les dérives ayant suscité ce dispositif légal se sont en grande partie dissipées,
  • une écrasante majorité de franchiseurs ont bien compris l’intérêt commun qui les unit à leur franchisé et l’intérêt qu’ils ont a respecté le dispositif issu de la loi Doubin,
  • le dispositif légal n’a pas freiné la franchise, au contraire son développement est constant depuis 20 ans,
  • elle a servi de modèle pour des dispositifs similaires adoptés dans un grand nombre de pays industrialisés.

Le manquement à l’obligation imposée par l’article L. 330-3 du code de commerce, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, est principalement sanctionné par l’annulation du contrat fondée sur le vice du consentement.

L'amendement n°1681 sur l'article 10 dit "Loi Macron" de 2015

La loi Macron est un ensemble de mesures dont l’objectif est d’ouvrir certains secteurs de l’économie, et également de créer un cadre encourageant pour la croissance. Diverses réformes y ont été proposées dont celles concernant l’urbanisme commercial, qui touche indirectement les franchiseurs. A l’occasion du vote du titre I de cette loi, un amendement à la réforme sur l’urbanisme commercial a été proposé, visant à contrer ce que l’Autorité de la Concurrence avait constaté en 2010 : il existe des freins à l’implantation d’un nouvel opérateur dans une zone de chalandise car les magasins affiliés sont « captifs de l’enseigne qui les regroupe », de par la durée des contrats de franchise. Cet amendement, proposé par le député François Brottes fixe désormais à une durée de 9 ans la durée maximale d’un contrat de franchise. En d’autres termes, au bout de 9 ans maximum, le franchisé doit être libre de choisir son avenir : reconduire le contrat, devenir indépendant ou changer de réseau. Cet amendement signifie aussi la fin de la figuration des clauses contractuelles de non concurrence et de non affiliation dans les contrats.

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