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La Législation européenne et la franchise

La Législation européenne et la franchise

 

Dans les précédents articles de cette rubrique, « La Franchise à l’international », nous vous avons proposé entre autres une vue d’ensemble de la franchise en Europe. Cet article se penche davantage sur l’aspect législatif du franchisage en Europe et notamment sur l’article 81 du traité de Rome (devenu article 101 suite au traité de Lisbonne) concernant la concurrence entre les entreprises au sein de l’Union Européenne, article à prendre en compte par tout franchiseur désirant développer sa franchise en Europe.

 

Qu’est-ce que l’article 81 du traité de Rome (article 101 du traité de Lisbonne) ?

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L’article 81 du traité de Rome (article 101 du traité de Lisbonne) est l’équivalent de la loi antitrust américaine. Il régule la concurrence entre les entreprises au sein de l’Union Européenne et s’applique de ce fait au franchisage. Voici l’article en question :

Article 101
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence
e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises,
et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

 

 
Les franchiseurs peuvent toutefois bénéficier d’exemptions : 

 

- L’exemption De Minimis : les franchiseurs dont la franchise représente moins de 10% du marché ne sont pas concernés par le premier paragraphe de l’article 101.


- Les Règlements d’Exemption par Catégories (REC) : selon le règlement (UE) no 461/2010 de la commission du 27 mai 2010 : « En vertu de l'article 3 du règlement d'exemption par catégorie, les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur sont déterminantes pour l'applicabilité de l'exemption par catégorie. Pour que l'exemption par catégorie s'applique, la part de marché détenue par le fournisseur sur le marché sur lequel il vend les produits contractuels à l'acheteur et la part de marché détenue par l'acheteur sur le marché sur lequel il achète les produits contractuels doivent être chacune inférieures ou égales à 30 %. Dans le cas d'accords entre des petites et moyennes entreprises, il n'est généralement pas nécessaire de calculer les parts de marché. » Attention toutefois au secteur de l’automobile qui est régulé de manière différente.

 

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